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Décret sur la réorientation professionnelle

dans la Fonction publique

 

 

D

ans un communiqué en date du 3 février, Eric WOERTH ne tente même pas de défendre l’indéfendable ; il tire un rideau de fumée sur la réalité du décret relatif à la réorientation professionnelle dans la Fonction publique de l’Etat qui doit être examiné au Conseil Supérieur de la Fonction publique du 11 février prochain.

 

En effet la nouveauté considérable introduite par la loi du 3 août 2009, ce n’est pas, contrairement à ce que tente de faire croire le Ministre, qu’un fonctionnaire de l’Etat mis en disponibilité et qui refuse trois emplois puisse être licencié. Cette disposition figure déjà, avec des conditions encadrées à l’article 51 de la loi 84-16 qui constitue le Titre II du statut des fonctionnaires.

 

Ce qui est nouveau, c’est que l’administration puisse placée un agent en disponibilité d’office, c’est-à-dire sans autant traitement, au motif que « son emploi a vocation à être supprimé dans le cadre de réorganisation ou d’évolution de l’activité du service dans lequel il est affecté ».

Jusqu’à aujourd’hui la disponibilité était une position volontaire qui n’intervenait qu’à la demande de l’intéressé, la mise en disponibilité d’office ne pouvant intervenir qu’à l’expiration de congés, de longue maladie ou de longue durée (article 51 de la loi 84-16) après avis du comité médical et de la commission paritaire.

 

C’est donc avec une parfaite mauvaise foi qu’Eric WOERTH affirme que le projet de décret soumis au Conseil Supérieur du 11 février prochain ne vise pas à licencier des fonctionnaires.

 

Au contraire, l’article 12 du Titre I du statut général des fonctionnaires disposent qu’« en cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans les conditions prévues par les dispositions régissant la Fonction publique auquel il appartient ». Pour la Fonction publique de l’Etat il n’existait pas, avant la loi du 3 août 2009, de textes de portées transversales et dans les cas de restructuration d’administration, des dispositions particulières assuraient les réaffectations des agents concernés, au besoin en surnombre.

 

L’article 7 de la loi dite de « mobilité » et son décret d’application ouvrent bien de façon nouvelle la possibilité de licencier des fonctionnaires pour motif économique.